Le Droit moderne en souffrance? Zoom sur les simili-Huissiers de Justice: état des lieux des juridictions traditionnelles
Les étudiants de l’ex-unique UNIVERSITE de Yaoundé (cuvée 1985-1988) se souviendront longtemps de ce cours intitulé “Du bon usage du pluralisme judiciaire en Afrique“ dispensé par le Pr Stanislas MELONE1 de regrettée mémoire, cours dans lequel l’éminent juriste soulignait que les indépendances de nos Etats, qui ont eu pour corollaire la codification du droit et la création de nouvelles institutions judiciaires (cours et tribunaux), n’ont pas éliminé celles préexistantes (juridictions traditionnelles). Comment pouvait-il en être autrement ?
Ubi Societas, ibi Jus
Les tenants d’une certaines thèse – les juristes de tradition Romaniste – 2 ont longtemps soutenu qu’il n’existait pas de droit dans les sociétés africaines traditionnelles qui ne connaissaient ni Etats, ni corps judiciaire spécialisé. Si l’Afrique est le berceau de l’humanité, si « Alexandrie était le centre intellectuel du monde, où se trouvaient réunis tous les savants grecs dont on nous parle maintenant3 », cette thèse s’écroule d’elle-même car, non seulement on sait depuis Rome que « Ubi Societas, ibi Jus » c’est-à-dire toute société à besoin de normes, mais en plus et ce dans une perspective plus large « le droit d’une collectivité donnée est l’ensemble des règles que ses membres reconnaissent comme obligatoires4 ». Le droit écrit, dans l’Etat moderne africain, coexiste depuis lors avec diverses normes en vigueur dans nos communautés villageoises, dans nos ethnies qui sont des « Collectivités humaines, communautés socio-culturelles et historiques basées sur l’assomption d’une origine commune réelle ou imaginaire5 ». L’écrivain MONGO Béti préfère à ce terme le mot tribu, clan, ou lignage entendu comme une communauté fondant son identité et sa cohésion sur la conviction de descendre d’un ancêtre commun6.
G- Conac ajoute d’ailleurs: « telle une nappe phréatique qui remonte et engorge les terres trop abondamment irriguées, les droits traditionnels que l’on croyait enfouis dans le subconscient collectif imprègnent les droits modernes au risque de les faire périr7 ». Un exemple d’actualité : le biocarburant. Les terres fertiles d’Afrique, sont de plus en plus sollicitées pour l’agriculture en vue de sa production. Un investisseur dans la filière qui a pris pied à Madagascar déclare « les risques juridiques sont importants. Bien souvent le droit coutumier se superpose au droit national, les parties prenantes locales sont fortes. Il faut être souple sur le schéma de sécurisation du foncier. D’ailleurs nous sommes rarement propriétaires des surfaces8 ». Le colonisateur, en appliquant son droit – qu’il croyait universel – n’a pas pu modifier les structures sociales et les mentalités des peuples subjugués. Le constat est clair : La décolonisation politique n’a pas emporté une décolonisation du droit (I) et malgré des pratiques ringardes, le droit traditionnel qui depuis lors a un statut officiel, a de beaux jours devant lui (II).
I- LA DECOLONISATION POLITIQUE N’A PAS EMPORTE UNE DECOLONISATION DU DROIT
Les raisons de cet impossible attentat tiennent à la fois de la socio anthropologie (A) et de l’économie (B).
A- Justifications socio anthropologiques.
Dans un ouvrage célèbre9, MARYSE RAYNAL parlant de la Centrafrique, souligne que la justice moderne est inadaptée aux réalités sociales africaines. Tout est rendu ici en français, une langue que la grande partie de la population maîtrise très mal. Cette population de fait rejette donc cette justice qui ne « pense » pas comme elle, qui est trop coûteuse et trop éloignée. La justice moderne, par son formalisme procédural, emporte des conséquences financières parfois difficilement supportables par les justiciables. La modicité des revenus de la grande majorité de la population ne leur permet pas d’honorer les dépenses liées à la procédure judiciaire (frais de justice, conseils d’avocats, émoluments d’huissier …) de plus, les renvois appellent des déplacements fréquents de leur part qui peuvent être très dommageables en perturbant les travaux agricoles. Et elle ajoute : l’africain porte facilement ses différends à la connaissance des membres de sa famille, de son village mais n’aime point que les “étrangers“ s’en mêlent. Or lorsque les autorités légales sont saisies d’un différend, elles le dévoilent obligatoirement à l’ensemble de la population (inscription au rôle) composée d’éléments hétérogènes. La Justice Moderne est affaire de technique, la Justice Coutumière est au contraire une justice toute en circonlocutions pour parvenir à la réconciliation, à l’absolution et à l’équilibre de la communauté. Celle-ci est la justice du terroir. Celle-là est la justice des “blancs“ « une justice étrangère10 ». En Tanzanie les tribunaux d’arbitrage (arbitration tribunal), composés de 5 membres de la communauté locale ont pour mission de résoudre les litiges (réparation des dommages) en s’appuyant sur le droit coutumier et en privilégiant le compromis et la négociation11.
B- Justifications économiques
La crise des Etats africains dans les années 199012, caractérisée sur le plan cognitif par l’irruption d’un vocabulaire abscons pour l’homme de la rue (ajustement structurel, rééchelonnement de la dette, bailleurs de fonds bilatéraux, contrat de performance …) a eu comme conséquence la coupe drastique des budgets alloués aux services judiciaires, stoppant net la volonté pourtant affirmée des gouvernants de rapprocher la justice des justiciables. Les nouvelles juridictions sont toujours en attende de création ; la logistique (ordinateurs, véhicules) n’arrive qu’au compte gouttes cependant que la population augmentant, à toujours soif de plus de justice.
II- LES JURIDICIONS TRADITIONELLESConséquence : la justice traditionnelle, plus proche et plus accessible, s’est retrouvée rélégitimée, si jamais elle en avait même souffert. Au Cameroun en tout cas, les juridictions traditionnelles ont un statut et il importe de voir leur mode opératoire.
Le décret N°69/DF/544 du 19 Décembre 1969, fixant l’organisation judiciaire et la procédure devant les juridictions du Cameroun Oriental crée 2 types de juridictions traditionnelles (A), qui rendent des jugements exécutoires. (B)
A- Typologie des juridictions traditionnelles
Au Cameroun, existent 2 types :
1- Les tribunaux de 1er degré : Présidés par un magistrat quand son ressort coïncide avec celui du tribunal de première Instance ou par un fonctionnaire (sous-préfet) assisté de 2 assesseurs pour délibérer ;
2- Les tribunaux coutumiers : présidés par un notable (chef de village) ayant une connaissance satisfaisante de la coutume
La compétence de ces juridictions est subordonnée à l’acceptation de toutes les parties en causes. Le déclinatoire se fait in limine litis*. Grosso modo, à l’exclusion des affaires pénales, elles sont compétentes pour connaître des procédures civiles et commerciales que les textes en vigueur ne réservent pas aux juridictions modernes.
Leur saisine est simple : le demandeur introduit l’instance par une requête écrite ou orale présentée au Président qui, en présence de son secrétaire dresse un Procès-verbal.
En présence des assesseurs, elles appliquent la coutume ou dans l’incertitude, les principes généraux de droit moderne.
Le décret Présidentiel N°77-245 du 15.7.1977 portant organisation de la chefferie traditionnelle conforte les chefs dans la mission de conciliation et d’arbitrage entre les populations.
B- L’Exécution de Jugements
1- Leurs caractéristiques.
Le Décret susmentionné rappelle que les jugements de ces tribunaux doivent être motivés et la coutume dont il est fait application énoncée. Ainsi des coutumes :
– Celle qui autorise la femme à se séparer de son mari parce que ce dernier, muni de son plat, s’est servi dans sa marmite encore au feu (aff : QUINN ESSEBOU)
– Celle musulmane, qui autorise la femme dont les humeurs ne sont plus compatibles avec celles de son mari, à le quitter à condition de verser en guise de compensation, de quoi trouver sa remplaçante.
2- L’Exécution forcée ?
Celle qui est dans l’Ouest Cameroun, autorise une famille à retirer sa fille chez un mari qui depuis leur union n’arrive pas à lui offrir une case ; ou qui interdit au beau-père d’exiger et de recevoir de son Beau-fils, la dot de sa fille alors que lui-même n’avait pas “doté“ sa femme. Le Décret N°69 susvisé dispose en son Art 19 que le Président adresse chaque mois au Procureur Général près la cour d’appel, un état des jugements rendus le mois précédent par sa juridiction. C’est grâce à ce formalisme que ce haut magistrat (d’une juridiction moderne) peut les homologuer et leur conférer l’autorité de la chose jugée pour éventuellement aboutir à son exécution forcée par les Huissiers de justice !
C’est ici qu’il y a couac. Très peu de juges coutumiers se prêtent à ce rituel, eux qui pensent qu’en le faisant, leur prestige sera rogné. La plus part du temps, le notable ayant une “Connaissance satisfaisante de la coutume“ est toujours le chef du clan ou chef supérieur, Roi, Lamido ou Sultan (zone musulmane). Exerçant depuis des temps immémoriaux les pouvoirs religieux, exécutifs et judiciaires de son royaume, il n’entend pas pour son prestige ou orgueil personnel faire croire à ses sujets qu’une autre autorité peut avoir à dire sur ses actes (jugements) ; ce d’autant que, les prérogatives judiciaires coutumières ont très souvent été utilisées par des nombreux chefs comme moyen de se procurer des revenus additionnels13. Le 11 Juin 2009, lors de la célébration de la journée Mondiale de l’Huissier de justice, j’eus un entretien inédit avec le juge coutumier de Maroua, siège de la Cour d’Appel où j’exerce, qui s’offusquait de ce qu’en matière successorale, le partage des biens qu’il décidait dans ses jugements était souvent remis en cause par l’une ou l’autre des parties qui saisissait alors la juridiction moderne pour statuer sur le même objet. Lui ayant conseillé de faire homologuer désormais ses jugements, il resta perplexe !
La pratique en conséquence veut qu’aussitôt qu’un jugement est rendu, que les condamnations pécuniaires sont prononcées, il est exécuté parce qu’ici l’acquiescement est la règle. On accepte le verdict volens nolens pour ne pas passer comme le rebelle qui va à l’encontre du Roi et qui veut le désacraliser. On n’est pas loin du crime de lèse majesté* !
CONCLUSION
Or, malgré ces bonnes dispositions d’esprit, l’Alkali, notable du chef chargé de l’exécution des jugements, passe à l’action sans commandement* préalable, procède à l’enlèvement des objets saisis et les vend ou les partage en prélevant au passage un lourd tribut comme émoluments pour lui-même et son mandant. En droit moderne, on dit que les biens du débiteur sont le gage du créancier. En droit traditionnel, on a l’impression que la saisie des biens du débiteur qui constitue souvent – un transfert substantiel des richesses14 – sert à payer à la fois le créancier, le juge et l’Alkali. Ce dernier jouit d’un large pouvoir de coercition sur les meubles corporels, les immeubles (récupération et délimitation des champs) et les personnes physiques ; S’agissant d’individus, il procède non par contrainte par corps (droit pénal moderne), mais par saisie-appréhension. Cas d’une mariée qui a fugué. L’alkali se présente à elle, l’enlève pour la conduire manu militari dans son foyer conjugal si, le juge coutumier n’a pas décelé une cause de divorce valable. Le tarif des actes n’est pas connu d’avance encore moins la déontologie. Mais la populace, à cause de ce caractère expéditif et moins formaliste, se reconnaît plus que jamais dans cet univers. On a parlé de l’effet cathartique de la justice traditionnelle.
L’Etat néo patrimonial ayant montré ses limites en Afrique, la quête de la modernité étatique traduit, dans certains cas désir de mise à mort symbolique d’un Etat adultérin, produit du viol colonial sur les sociétés africaines15, qui ne se reconnaissent plus dans ses institutions. La corruption ambiante n’épargne pas nos Cours et Tribunaux. La CONAC16 relève dans son dernier rapport (atelier réservé à la justice) que les facteurs de corruption peuvent être décelés dans : les lenteurs judiciaires suspectes, à différentes étapes de la procédure, ainsi qu’à la phase de l’exécution des décisions de justice (les défenses à exécution complaisantes qui bloquent l’exécution sans que les magistrats se pressent pour trancher sur le fond).
Les juridictions dites modernes se trouvent à la croisée des chemins, remises en cause par une population désabusée, n’ayant plus ses repères que dans sa tradition. Alors, l’avenir appartient-il à l’Alkali, le simili confrère ?
MOKOLO, le 15 OCTOBRE 2010
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1- Pr Stanislas MELONE, Agrégé de droit, chef du Département de droit privé, vice-recteur d’Université, dir rev Camerounaise de droit ;
2- J-POIRIE, Introduction à l’ethnologie générale, la pléiade-1968. P. 1094 ;
3- CHEIKH. ANTA DIOP, nations nègres et cultures, présence Africaine, 1979, p. 398 ;
4- T. OLAWALE ELIAS, la nature du droit coutumier africain, présence Africaine 1961, p. 70 ;
5- Maurice KAMTO, l’Afrique dans un monde en mutations, dynamiques internes : marginalisation Internationale ? Afredit 2010, p. 67 ;
6- MONGO Béti et Odile TOBNER, Dictionnaire de la négritude, l’harmattan 1989, p. 224 ;
7- G. CONAC, la vie du droit en Afrique, dynamiques et finalités des droits Africains, Economica 1980, p. 32 ;
8- Michael PAUDRON, investissement, terres achetées, quelles réalités ? Journal Jeune Afrique N° 2594, p. 91 ;
9- Maryse RAYNAL, justice traditionnelle, justice moderne, le devin, le juge, le sorcier ; l’harmattan 1994 pp. 300-305 ;
10- Ibid, p. 301 ;
11- Jenifer A. WIDNER, construire l’Etat de droit, Francis Nyalali et le combat pour l’indépendance de la justice en Afrique, Nouveaux Horizons, 2003, p. 76 ;
12- Jean François MEDARD, crise Africaine et démocratisation, in l’Afrique dans un monde en mutations, sous la direction de Maurice KAMTO, pp. 143-146 ;
*in limine litis : au seuil du procès, avant tout débat au fond.
13- Achille MBEMBE, la naissance du maquis dans le Sud Cameroun (1920-1960), Karthala 1996, p. 42
*faute très grave pouvant aller jusqu’au bannissement du fautif dans le village avec confiscation de ses porcs. Entretien avec un notable chefferie BALEVENG, OUEST CAMEROUN 1994 ;
*Commandement : en droit moderne, mise en demeure adressée par l’Huissier de Justice au débiteur d’une obligation à s’exécuter volontairement dans un délai donné, faute de quoi il y sera contraint par la force : saisie et vente de ses biens.
14- Jenifer A. WIDNER op cit, p. 412 ;
15- M. KAMTO, op cit p. 71
16- CONAC (commission nationale anti-corruption). Rapport général forum sur la lutte anti-corruption dans le milieu des affaires au Cameroun. Douala, 7-8-9 Octobre 2009, pp. 26-29.
Auteur: Maître Léopold TEPAKBONG SONGONG Huissier de Justice Président- Chambre Régionale de l’Extrême-Nord Cameroun BP : 132 Mokolo. Cameroun Email : tep_songleo@yahoo.frLa transgression au sommet de l’Etat centrafricain: Analyse psychologique de la substitution des conseils d’administration entreprises publiques et semi publiques par le Cssreop 10 Doctoral Fellowships in Germany
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